Article R665-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/10/2002
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Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5211-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004

Pour l'application des dispositions du présent titre :
1° On entend par " destination " l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction ou les matériels promotionnels ;
2° On entend par " mise sur le marché " :
a) La mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, la cession à quelque titre que ce soit, d'un dispositif médical autre qu'un dispositif devant faire l'objet d'investigations cliniques, qu'il soit neuf ou remis à neuf ;
b) L'importation sur le territoire douanier d'un tel dispositif, dès lors qu'il n'a pas le statut de marchandise communautaire ;
3° On entend par " fabricant " la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne ;
4° On entend par "mandataire" toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités administratives compétentes en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent livre impose à ce dernier ;
5° On entend par "distributeur" toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public ;
6° On entend par "mise en service" la mise à disposition de l'utilisateur final d'un dispositif médical prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire, conformément à sa destination.
Les obligations qui s'imposent au fabricant en vertu du présent titre s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux, en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elles ne s'appliquent pas à la personne qui, sans être fabricant au sens du 3° ci-dessus, assemble ou adapte pour un patient déterminé, conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché.
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 (article L. 5211-5-2 du code de la santé publique) a institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle concernant les dispositifs médicaux mis sur le marché français. […] pour les produits importés de pays extérieurs à la Communauté européenne, de leurs mandataires. […] Sont concernées, au sens des directives européennes 93/94/CEE du 14 juin 1993 et 98/79/CE du 27 octobre 1998 et de l'article R. 665-5 du code de la santé publique, les personnes responsables de la mise sur le marché des produits, que ces produits soient fabriqués au sein ou à l'extérieur de la Communauté européenne.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008, n° 07/03691
Infirmation

[…] Considérant, qu'à la suite de nouveaux contrôles opérés par l'AFSSAPS les 23 et 24 janvier 2004, les sociétés X et C ont cessé leurs prestations de stérilisation, situation dont elles ont informé la société LCH ; que, parallèlement, le 19 février 2004, l'AFSSAPS écrivait à la société LCH que les contrôles précités, qui étaient destinés à vérifier si, en sa qualité de donneur d'ordre (et de fabricant au sens de l'article R.665-5 du code de la santé publique), la société LCH avait respecté son engagement quant à la validation de la stérilisation de ses produits selon la norme NF EN 550, n'avaient pas permis de démontrer la réalité de l'engagement en question, lequel devait être effectif à la fin du mois de mai 2003 ;

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2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006, n° 05/16931
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16931 […] Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au regard des autorités sanitaires, la société C est considérée, en application de l'article R 665-5 du code de la santé publique, comme le fabricant du produit même si la fabrication est effectuée, comme en l'espèce, par un sous-traitant; […]

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