Article R665-24 du Code de la santé publique

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Version17/03/1995
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Version05/03/1999
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Version06/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5211-35 (V), Code de la santé publique - art. R5211-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 99-145 1999-03-04 art. 1 3° JORF 5 mars 1999

I. - Est considéré comme dispositif sur mesure tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié, ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles, et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé.
La prescription écrite mentionnée au précédent alinéa doit indiquer, sous la responsabilité de la personne qui l'a établie, les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure.
II. - Les dispositifs médicaux sur mesure doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet de la procédure définie par l'annexe VIII.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 6 février 2004
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Décisions5


1ADLC, Décision 05-D-43 du 20 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil départemental de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Puy…

[…] Il s'agit d'un « dispositif médical sur mesure » au sens de l'article R. 665-24 du code de la santé publique qui le définit comme « un dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé ». […]

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  • Prothése·
  • Prothésiste·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil·
  • Retraite·
  • Courrier·
  • Concurrence·
  • Personne âgée·
  • Santé·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2006, 05-82.892, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4141-1, L. 4161-2, L. 4161-5, R. 665-24 du Code de la santé publique, ensemble la loi du 5 juillet 1996, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Prothése·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Prothésiste·
  • Publicité mensongère·
  • Diplôme·
  • Exercice illégal·
  • Mentions·
  • Partie civile·
  • Parfaire

3ADLC, Avis du 10 novembre 1998 relatif à une demande d'avis présentée par la Confédération nationale des syndicats dentaires concernant le protocole d'accord signé…

[…] C'est un « dispositif médical sur mesure », au sens de l'article R. 665-24 du code de la santé publique, c'est-à-dire : " Un dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé ". […]

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