Article R665-31 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1995
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Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5211-62 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004

Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures prévues par les annexes II et III ont une validité maximale de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment convenu dans le contrat signé entre le fabricant et l'organisme.
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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