Article R665-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/03/1995
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Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5211-16 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004

Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché. Sa forme et ses dimensions sont fixées par l'annexe XII du présent titre. Il doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical ou sur l'emballage assurant la stérilité, ainsi que sur l'emballage commercial et sur les instructions d'utilisation.
Le marquage CE doit être accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification, publié au Journal officiel des Communautés européennes, de l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la mise en oeuvre des procédures de certification de conformité.
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Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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