Article R665-41 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1995
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Version06/02/2004

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 1 () JORF 6 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 2 () JORF 6 février 2004

Les décisions prises en application des dispositions du présent titre et refusant ou restreignant la mise sur le marché ou la mise en service d'un dispositif médical, ou la conduite d'investigations cliniques relatives à un tel dispositif, doivent comporter une motivation précise ainsi que la mention des voies et délais de recours.
Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a été appelé à formuler ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que cette formalité ait été observée.
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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