Article R665-50 du Code de la santé publique

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Version17/01/1996
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Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-15 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1996

Est créé par : Décret n°96-32 du 15 janvier 1996 - art. 1 () JORF 17 janvier 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :
- réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;
- réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;
- tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;
- toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1996
Sortie de vigueur le 6 février 2004
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