Article R665-54 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1996
>
Version05/03/1999
>
Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 99-145 1999-03-04 art. 3 2° 5° JORF 5 mars 1999

La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;
3° De proposer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 6 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Enfin, en application des dispositions de l'article R. 665-54 du code de la santé publique, la commission nationale de matériovigilance, siégeant auprès de l'Agence, évalue les informations sur les incidents mettant en cause des dispositifs médicaux et donne un avis au directeur général de l'Agence sur les mesures à prendre pour faire cesser ces incidents.

 Lire la suite…

M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

L'article L. 665-6 du code de la santé publique, tel qu'issu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à l'action sociale impose au fabricant, […] d'un utilisateur ou d'un tiers, de le signaler sans délai à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. […] Cette dernière a notamment pour mission, en application de l'article R. 665-54 du code de la santé publique d'évaluer les informations sur les incidents ou risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).