Article R665-59 du Code de la santé publique

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Version05/03/1999
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Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret 99-145 1999-03-04 art. 3 9° JORF 5 mars 1999

Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, doit désigner un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.
Le correspondant est désigné :
- pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement ou l'association.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 6 février 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2005, 04-82.738, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gérard X…, pris de la violation des articles 133-9 et 223-1 du Code pénal, 3 de la loi du 31 juillet 1991, L.1221-13, L. 4311-1, L. 5126-5, L. 6111-1, L. 6111-2 et R. 665-59 du Code de la santé publique, 2-2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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