Article R665-62 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1996
>
Version06/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-16 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1996

Est créé par : Décret n°96-32 du 15 janvier 1996 - art. 1 () JORF 17 janvier 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 665-49 et R. 665-50 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 janvier 1996
Sortie de vigueur le 6 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).