Article R665-70-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/05/2000

Entrée en vigueur le 18 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-409 du 11 mai 2000 - art. 1 () JORF 18 mai 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.
I. - La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.
Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.
II. - Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 26 mai 2003

A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, les frais de transport et d'hébergement sont remboursés au donneur par établissement de santé qui réalise le prélèvement sur production des justificatifs nécessaires conformément à l'article R. 665-70-1 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, l'article R. 665-70-2 du même code prévoit que l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, […]

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M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Ce dernier est remboursé de ses frais dans les conditions prévues par les articles R. 665-70-1 et suivants du code de la santé publique. L'Etablissement français des greffes, en partenariat avec les professionnels concernés par la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques, a proposé, dès 1997, une politique stratégique dans ce domaine. Par l'intermédiaire de son conseil médical et scientifique, il fera des propositions pour la poursuite de cette politique, au-delà du plan greffe.

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