Article R665-70-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-409 du 11 mai 2000 - art. 1 () JORF 18 mai 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 18 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 26 mai 2003

A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, les frais de transport et d'hébergement sont remboursés au donneur par établissement de santé qui réalise le prélèvement sur production des justificatifs nécessaires conformément à l'article R. 665-70-1 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, l'article R. 665-70-2 du même code prévoit que l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, […]

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 665-70-2 du code de la santé publique, lorsque le prélèvement entraîne une perte de rémunération pour le donneur celui-ci doit être indemnisé par l'établissement qui y procède, la circulaire susvisée prend soin de préciser, dans les termes ci-après reproduits, […]

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