Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain / Chapitre 1 : Remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'organes, tissus et cellules ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé / Section 1 : Prélèvements effectués sur une personne vivante / Sous-section 1 : Prélèvements en vue de don
Article R665-70-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-409 du 11 mai 2000 - art. 1 () JORF 18 mai 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.