Article R665-70-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-409 du 11 mai 2000 - art. 1 () JORF 18 mai 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 672-1, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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