Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain / Chapitre 1 : Remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'organes, tissus et cellules ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé / Section 2 : Prélèvements effectués sur une personne décédée
Article R665-70-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 18 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-409 du 11 mai 2000 - art. 1 () JORF 18 mai 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement.
Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.