Article R665-80-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/10/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1211-11 (V), Code de la santé publique - art. R1211-11 (M)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1997

Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre tout prélèvement d'organe, de moelle osseuse, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.
En sont exclus :
1° Les gamètes ;
2° Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 666-8 ;
3° Les réactifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 761-14-1.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, postérieurement au décret dont l'abrogation partielle est demandée, le code de la santé publique a été modifié par le décret n° 97-928 du 9 octobre 1997 relatif aux règles de sécurité sanitaire qui a introduit un article R. 665-80-8 dont les dispositions permettent au médecin, en cas d'urgence vitale et si le risque de transmission d'infection encouru par le receveur est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, de procéder à une greffe ou à une transplantation d'organes normalement interdite, ces dispositions, qui ne s'appliquent pas au don de gamètes, expressément exclu de leur champ par l'article R. 665-80-1 du même code, n'ont, […]

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