Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes humains provenant de dons, du sang et de ses composants et de leurs dérivés, ainsi que des réactifs
Article R665-80-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser ces critères ou antécédents.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 313568, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la transplantation subie par M me A : " Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 665-80-2 est complétée avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques par l'exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes : / 1° L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ; / 2° L'infection à virus HTLV I ; / 3° L'infection par le virus de l'hépatite B ; […]
Lire la suite…- Dommages consécutifs à la greffe d'un organe défectueux·
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