Article R665-80-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/10/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-15 (M)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1997

Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

En complément des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 665-80-3, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes doivent être réalisées :
1° L'infection par le cytomégalovirus ;
2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
3° L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 313568, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la transplantation subie par M me A : " Si aucune contre-indication n'est décelée, […] / 2° L'infection à virus HTLV I ; / 3° L'infection par le virus de l'hépatite B ; / 4° L'infection par le virus de l'hépatite C ; / 5° La syphilis » ; qu'en vertu de l'article R. 665-80-7 du même code, alors en vigueur : « Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, […]

 Lire la suite…
  • Dommages consécutifs à la greffe d'un organe défectueux·
  • Organes prélevés en vue d'une transplantation·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Organe prélevé en vue d'une transplantation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Protection des consommateurs·
  • Responsabilité pour faute·
  • Responsabilité sans faute·
  • 1) directive 84/374/cee
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