Article R665-80-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/10/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-17 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1997

Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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