Article R665-80-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/10/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1211-19 (V), Code de la santé publique - art. R1211-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1997

Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

I. - Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 665-80-3 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.
Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions du II de l'article R. 665-80-3, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal.
II. - Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 665-80-4 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, postérieurement au décret dont l'abrogation partielle est demandée, le code de la santé publique a été modifié par le décret n° 97-928 du 9 octobre 1997 relatif aux règles de sécurité sanitaire qui a introduit un article R. 665-80-8 dont les dispositions permettent au médecin, en cas d'urgence vitale et si le risque de transmission d'infection encouru par le receveur est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, de procéder à une greffe ou à une transplantation d'organes normalement interdite, ces dispositions, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Embryon·
  • Abrogation·
  • Premier ministre·
  • Sécurité sanitaire

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 313568, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la transplantation subie par M me A : " Si aucune contre-indication n'est décelée, […] qu'enfin, en vertu du I de l'article R. 665-80-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 665-80-3 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, […]

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  • Dommages consécutifs à la greffe d'un organe défectueux·
  • Organes prélevés en vue d'une transplantation·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Organe prélevé en vue d'une transplantation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Protection des consommateurs·
  • Responsabilité pour faute·
  • Responsabilité sans faute·
  • 1) directive 84/374/cee
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