Article R668-1-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/11/1994
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Version05/03/1999
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1223-4 (M), Code de la santé publique - art. R1223-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999

La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments de l'agrément intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'agrément ou le renouvellement d'agrément ou la modification sont réputés accordés conformément aux conditions décrites dans la demande.
La décision portant agrément ou autorisation de modification précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 668-2, celles qui peuvent être exercées par l'Etablissement de transfusion sanguine ainsi que le ou les sites attachés à l'établissement de transfusion sanguine dans lesquels ces activités peuvent être réparties.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision. Il est renouvelable pour une durée identique. La modification des éléments de l'agrément ne prolonge pas la durée de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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