Article R668-1-3 du Code de la santé publique

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Version24/11/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-5 (V)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la zone de collecte de l'établissement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 1994
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999

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