Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine / Section 1 : Des organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine / Sous-section 2 : Des groupements d'intérêt public agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
Article R668-1-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/11/1994
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 24 novembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 1 () JORF 24 novembre 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L. 668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la zone de collecte de l'établissement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la zone de collecte de l'établissement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
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