Article R668-1-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/11/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-4 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1223-6 (M), Code de la santé publique - art. R1223-6 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999

Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 668-1-2 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques visées à l'article L. 668-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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