Article R668-2-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/11/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 novembre 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Pour être agréés, les établissements doivent exercer l'ensemble des activités suivantes : la collecte de sang, les analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles obligatoirement pratiqués sur les prélèvements de sang, la préparation et la distribution des produits sanguins labiles, le conseil transfusionnel et la participation à l'hémovigilance.
Toutefois, lorsque les schémas d'organisation de régions limitrophes établissent une organisation commune pour l'ensemble d'une ou de plusieurs activités, dans les conditions prévues à l'article R. 669-1, la circonstance que l'établissement de transfusion sanguine n'exerce pas directement la ou les activités concernées ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément.
Entrée en vigueur le 24 novembre 1994
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
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