Article R668-2-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/11/1994
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1223-12 (Ab), Code de la santé publique - art. R1223-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualifications requises à l'article L. 667-8 ainsi qu'au moins deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site. Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire de qualification des dons du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct de l'activité de qualification immunologique des dons.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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