Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine / Section 2 : Les activités des établissements de transfusion sanguine / Sous-section 2 : Autres activités pouvant être exercées par les établissements de transfusion sanguine
Article R668-3-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/2002
Entrée en vigueur le 30 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
La décision préfectorale est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976.
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
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