Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine / Section 2 : Les activités des établissements de transfusion sanguine / Sous-section 2 : Autres activités pouvant être exercées par les établissements de transfusion sanguine
Article R668-3-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/2002
Entrée en vigueur le 30 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d du 2 de l'article R. 668-3 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
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