Article R668-3-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-19 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1399 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d du 2 de l'article R. 668-3 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).