Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine / Section 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
Article R668-4-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1995
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999
Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
- les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
- le projet d'établissement ;
- la politique locale de promotion du don ;
- les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
- les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
- le projet d'établissement ;
- la politique locale de promotion du don ;
- les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.
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