Article R668-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-28 (M)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1997

Est créé par : Décret n°97-39 du 14 janvier 1997 - art. 3 () JORF 21 janvier 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.
Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.
A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :
- 1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre chargé des armées ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;
- 2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;
- 3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ;
- 4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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