Article R668-5-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1997
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1223-33 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 5 () JORF 30 décembre 1999

Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 668-5 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 668-5-1.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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