Article R668-5-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1997
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1223-35 (M), Code de la santé publique - art. R1223-35 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 5 () JORF 30 décembre 1999

En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.
Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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