Article R668-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-17 (V)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 - art. 1 () JORF 29 novembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
Peuvent seules exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle, soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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