Article R668-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-18 (V)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 - art. 1 () JORF 29 novembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par le décret n° 83-1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine ; ces personnes devront en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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