Article R668-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/11/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1222-27 (M), Code de la santé publique - art. R1222-27 (V)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 - art. 1 () JORF 29 novembre 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, stockage, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, que par :
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité ;
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
Ces personnes devront, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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