Article R668-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-31 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 - art. 1 () JORF 29 novembre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion veille au respect de la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux analyses biologiques. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire.
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, énoncées à l'article L. 761-1, ou qui sont titulaires d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé en vertu de l'article L. 761-2. Elles doivent, en outre, posséder le diplôme universitaire de transfusion sanguine, ou la capacité en technologie transfusionnelle, ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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