Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine / Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine / Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine / § 6 : Formation continue
Article R668-20 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/11/1997
Entrée en vigueur le 29 novembre 1997
Est créé par : Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 - art. 1 () JORF 29 novembre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les établissements de transfusion sanguine doivent proposer aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente sous-section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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