Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1 : Des organes / Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante / Sous-section 2 : Donneur mineur
Article R671-3-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1996
Entrée en vigueur le 5 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal doit être informé dans les conditions prévues à l'article R. 671-3-1.
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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