Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1 : Des organes / Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante / Sous-section 2 : Donneur mineur
Article R671-3-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1996
Entrée en vigueur le 5 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-375 du 29 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 mai 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents [*quorum*]. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
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