Article R671-7-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/12/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1232-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3. Absence totale de ventilation spontanée.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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