Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1 : Des organes / Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée / Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Article R671-7-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/1996
Entrée en vigueur le 4 décembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 4 décembre 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
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