Article R671-7-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1232-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2009, 06LY02462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. / Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître de son vivant, […] le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. et que l'article R. 671-7-6, alors applicable, dudit code, […]

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  • Prélèvement d'organe sur le cadavre d'un mineur·
  • Prélèvements d'organes·
  • Santé publique·
  • Dons du sang·
  • Bioéthique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Jeune·
  • Personne décédée

2CNIL, Délibération du 12 mai 1998, n° 98-044

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu les articles L. 673-8, L. 673-9, L. 671-7, R. 671-7-6 et R. 673-8-1 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

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  • Registre·
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  • Informatique
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