Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1 : Des organes / Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée / Sous-section 2 : Du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes sur une personne décédée
Article R671-7-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/1997
Entrée en vigueur le 3 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 671-8 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
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