Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1 : Des organes / Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée / Sous-section 2 : Du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes sur une personne décédée
Article R671-7-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/1997
Entrée en vigueur le 3 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-704 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.
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