Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 1 : Des organes / Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques / Sous-section 1 : Procédure d'autorisation
Article R671-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/1997
Entrée en vigueur le 6 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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