Article R671-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1233-2 (V), Code de la santé publique - art. R1233-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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