Article R671-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1233-4 (M), Code de la santé publique - art. R1233-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 6 avril 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 674-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L. 674-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Etablissement français des greffes ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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