Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits / Section 2 : Du prélèvement de tissus, cellules et de la collecte des produits du corps humain / Sous-section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Article R672-6-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/12/1996
Entrée en vigueur le 4 décembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 4 décembre 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
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