Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits / Section 3 : De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus du corps humain à des fins thérapeutiques
Article R672-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/1997
Entrée en vigueur le 6 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 2 () JORF 6 avril 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 du présent code sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
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