Article R672-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1243-3 (V), Code de la santé publique - art. R1243-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les établissements publics de santé ou organismes autorisés en application de la présente section à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux, peuvent être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur demande motivée de leur part lors du dépôt de leur demande d'autorisation à déroger aux dispositions des articles R. 672-20, R. 672-21, R. 672-23, R. 672-24 et R. 672-25, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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