Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits / Section 4 : Conservation et utilisation des tissus du corps humain et de leurs dérivés / Sous-section 2 : Conditions d'obtention de l'autorisation
Article R672-22 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1999
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation doit prévoir la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
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