Article R672-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/09/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1243-14 (V), Code de la santé publique - art. R1243-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un comité médico-technique, chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de leurs dérivés visés à la présente section.
Lorsque l'activité est exercée par un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine, ces missions sont remplies soit par l'instance médicale consultative de l'établissement, soit par une instance spécifique mise en place par celle-ci, en son sein, et qui peut faire appel à des concours extérieurs.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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