Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits / Section 4 : Conservation et utilisation des tissus du corps humain et de leurs dérivés / Sous-section 4 : Règles particulières applicables à certaines opérations effectuées par les établissements et organismes autorisés
Article R672-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-741 du 30 août 1999 - art. 1 () JORF 1er septembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Toutefois, un établissement ou organisme autorisé peut céder des tissus ou leurs dérivés à un établissement de santé avec lequel il a passé convention, pour une conservation temporaire dans cet établissement avant prescription par les praticiens exerçant dans l'établissement au bénéfice de patients qui y sont accueillis. La convention désigne nommément le responsable de cette activité de conservation temporaire qui est obligatoirement un médecin ou un pharmacien. Chaque convention est déposée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus ou leurs dérivés reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.